38. Les sommes constituant le Fonds d’indemnisation sont placées par son conseil d’administration, déduction faite des sommes requises pour son fonctionnement, de la façon suivante:1° la partie des sommes que le conseil d’administration du Fonds d’indemnisation prévoit utiliser à court terme est déposée dans une institution financière dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) ou assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C., 1985, c. C-3);
2° l’autre partie est placée conformément aux paragraphes 2 à 10 de l’article 1339 du Code civil du Québec.